Faire carrière en toute sécurité
Un programme efficace de la CNESST
L’exploitation d’une carrière fait partie des activités industrielles à risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Rappel des principales mesures et des réglementations à respecter lors des travaux d’exploitation de carrières.
Par Marie Gagnon
Le meilleur moyen pour prendre en charge la santé et sécurité dans ce domaine d’activité, c’est encore de se doter du programme de prévention et de l’appliquer. D’autant plus qu’il est l’outil de prévention prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, art. 58). Et que c’est une obligation légale pour l’industrie (LSST, art. 59).
Le programme complet comporte deux volets : l’un sur la gestion de la prévention, à savoir les moyens de contrôle nécessaires à son application – enquêtes, analyse de risque, inspections planifiées; l’autre sur les risques professionnels, c’est-à-dire l’identification des dangers, les correctifs à y apporter et les mesures de contrôle à mettre en place.
Pour s’y retrouver, l’ingénieure France Gauthier, conseillère en prévention à la CNESST, renvoie aux passages du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines (RSSM). On y découvre entre autres des exigences quant à l’âge minimal, à l’excavation des terres de recouvrement et à l’aménagement du site. Les chemins de halage et de service, par exemple, doivent être bordés par un remblai ou un parapet lorsque les véhicules sont exposés à une chute de plus de 3 mètres.
« Prendre en charge la prévention dans une carrière signifie mettre en place les mesures nécessaires pour satisfaire à ses obligations légales en matière de SST. »
France Gauthier attire également l’attention sur les exigences relatives aux excavations près d’une nappe d’eau, qui ne peuvent être entreprises sans des plans et devis préparés par un ingénieur. Ceux-ci doivent de plus être accompagnés d’études sur les propriétés mécaniques du massif rocheux et les conditions hydrogéologiques présentes. Ces documents doivent être conservés sur le site de la carrière et disponibles en tout temps.
Le RSSM s’attarde également aux conditions de travail proprement dites. Par exemple, à l’article 4, il indique les conditions permettant d’exécuter des travaux à un front de taille ou à une paroi rocheuse. Soit que le travailleur œuvre à partir d’une berme, soit qu’il utilise un échafaudage fixe ou mobile, conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC).
S’il recourt à un appareil de levage, celui-ci devra répondre aux prescriptions de l’article 3.10.7 du CSTC. Dans le cas d’équipements mobiles ou automoteurs, ceux-ci seront conformes aux normes ACNOR correspondant au type d’appareil. Enfin, s’il utilise une nacelle, elle devra satisfaire à l’article 3.10.8 du CSTC. Si l’usage de ces équipements est impossible, alors le RSSM autorise le travailleur à utiliser un dispositif antichute homologué par l’ACNOR (CSA-Z259.2-M1979) et à porter un harnais de sécurité répondant à la norme CSA-Z259.10-M90.
Prendre en charge la prévention dans une carrière signifie mettre en place les mesures nécessaires pour satisfaire à ses obligations légales en matière de SST. La CNESST a d’ailleurs élaboré un guide interactif à l’intention des employeurs pour les guider dans leur démarche. Intitulé Outil de diagnostic de la prise en charge de la santé et la sécurité du travail pour les établissements, ce guide comprend des grilles d’autodiagnostic afin de cibler les actions prioritaires en termes de prévention.
« Sa négligence peut aussi lui valoir un constat d’infraction, en plus de l’exposer à des poursuites criminelles en vertu de la loi C-21, s’il est démontré qu’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. »
Car l’employeur qui néglige ses obligations légales risque fort de voir se multiplier les accidents et maladies professionnelles au sein de son établissement, avec les répercussions que cela suppose sur l’organisation du travail et la rentabilité de son entreprise. Sa négligence peut aussi lui valoir un constat d’infraction, en plus de l’exposer à des poursuites criminelles en vertu de la loi C-21, s’il est démontré qu’il n’a pas fait preuve de diligence raisonnable.
Il faut rappeler que par la représentation de l’ACRGTQ (Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec) sur les comités de la CNESST, l’industrie est présente et contribue aux consultations effectuées afin d’élaborer l’ensemble des solutions qui permettront de façonner la règlementation et, ainsi, de rendre plus sécuritaires les sites d’exploitation. En effet, le directeur général adjoint de l’ACRGTQ, Pierre Tremblay, a rappelé lors d’un entretien avec Constas, « que la santé et la sécurité sur les sites d’exploitation de carrières et sablières sont prioritaires pour ces compagnies. »
Au Québec, on ne dénombre pas moins de 460 carrières, sablières et gravières en activité à l’heure actuelle. Ces établissements industriels emploient ensemble près de 3 000 travailleurs qui, chaque jour, sont exposés à plusieurs dangers potentiels, parmi lequels des chutes d’objets provoquant des blessures fatales, des équipements enrayés se transformant en tombeaux, des sols instables causant des dérapages mortels. •
Une nouvelle exigence
Depuis le 23 décembre dernier, toute personne se trouvant dans une carrière doit maintenant porter un vêtement de sécurité à haute visibilité de classe 2, conforme aux normes CSA Z96-09, pour les exigences relatives au vêtement, et CSA Z96.1-08, pour ce qui est de sa sélection, de son utilisation et de son entretien (RSSM, art. 11.1). Le port de ce vêtement n’est pas obligatoire dans une salle à manger, une cabine ou un bureau, ni pour se déplacer du stationnement de l’entrée à un bâtiment.